Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 2954 - Règlement sur les appareils à combustible solide

Texte intégral
Non en vigueur
3.Il est interdit d’utiliser un appareil à combustible solide non certifié.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil conçu essentiellement pour la cuisson des aliments;
un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer décoratif ou d’ambiance;
un foyer de masse;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.
Le paragraphe 5° du deuxième alinéa cesse d’avoir effet le 1er septembre 2030.
3.Il est interdit d’utiliser un appareil de chauffage à combustible solide autre que celui conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci;
la norme intitulée New Source Performance Standards, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Malgré le premier alinéa, seule est autorisée une fournaise ou une chaudière au bois conforme à la norme intitulée Standards of Performance for new Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson des aliments plutôt qu’au chauffage;
un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer décoratif ou d’ambiance;
un foyer de masse ou de maçonnerie;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.
3.Il est interdit d’utiliser un appareil de chauffage à combustible solide autre que celui conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci;
la norme intitulée New Source Performance Standards, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Malgré le premier alinéa, seule est autorisée une fournaise ou une chaudière au bois conforme à la norme intitulée Standards of Performance for new Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency, incluant toute modification ultérieure pouvant être publiée par celle-ci.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils suivants :
un appareil construit pour servir essentiellement à la cuisson des aliments plutôt qu’au chauffage;
un appareil destiné à être utilisé exclusivement à l’extérieur d’un bâtiment;
un appareil utilisé à des fins commerciales;
un évaporateur acéricole;
un foyer décoratif ou d’ambiance;
un foyer de masse ou de maçonnerie;
une chaudière ou une fournaise d’une puissance nominale de 150 kilowatt et plus.